Modernisation du divorce
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- Publication : mardi 2 octobre 2012 07:17
Modernisation du divorce
Pour que chacun puisse en juger, nous donnons en page 3 la première partie de l’exposé des motifs du projet de loi et en page 4, avec son autorisation, un large extrait de l’article publié sur le sujet dans le numéro 1870 du Bulletin d’André Noël.
Sur l’exposé des motifs, j’avoue que son style ne me paraît pas à la hauteur de nos traditions juridiques et je me demande si là où il est écrit, dans le deuxième alinéa, « volonté » il ne faut pas lire « quatre volontés ».
Si le ton de l’article peut à bon droit être jugé catégorique, voire excessif, cela relève peut-être d’une volonté tactique avant le débat au parlement. Si l’on peut contester le terme de répudiation, que le Maroc entend restreindre, la question mérite d’être posée.
Le texte complet du projet de loi peut être obtenu auprès des Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75727 Paris cedex 15, Tél. : 01 40 58 77 36, ou sur le site Internet du Sénat : www.senat.fr
Bulletin d’André Noël : 23, rue Paul Vaillant-Couturier - 94700 Maisons Alfort
Tél/Fax 01 49 77 73 33 Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Projet de loi relatif au divorce
SÉNAT - PROJET DE LOI relatif au divorce, PRÉSENTÉ par M. DOMINIQUE PERBEN,
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'adaptation du droit de la famille aux évolutions sociologiques qui ont marqué ces dernières décennies constitue un objectif indispensable à la mise en œuvre d'une politique nouvelle en direction des couples et des familles, à la fois respectueuse des valeurs fondamentales de notre société, volontariste et pragmatique.
Cette politique a pour ambition de mieux reconnaître, au sein de la sphère privée, l'aspiration de nos concitoyens à plus de volonté et de liberté et d'affirmer les références essentielles qui constituent le socle de notre société, au rang desquelles la valeur de l'engagement, la solidarité et la responsabilité.
Le projet de loi relatif au divorce constitue une première étape de cette réforme d'ensemble ambitieuse et cohérente qui sera poursuivie durant toute la législature.
S'agissant du droit du divorce, la loi du 11 juillet 1975 a constitué, en son temps, une grande innovation.
Elle a substitué à l'unique procédure de divorce pour faute, dont l'expérience a révélé les effets bien souvent néfastes, quatre cas de divorce recouvrant le divorce sur demande conjointe, le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, le divorce pour rupture de la vie commune et le divorce pour faute.
L'assouplissement ainsi introduit n'a cependant pas entièrement porté ses fruits.
Ainsi, le divorce par consentement mutuel, qui représente environ 41 % des procédures, est considéré comme encore trop formaliste par les couples que n'oppose aucun conflit. En particulier, l'exigence d'une double comparution devant le juge apparaît trop souvent formelle et source d'un ralentissement inutile de la procédure.
Quant au divorce demandé et accepté, il repose sur l'exigence d'un double aveu de faits procédant de chaque époux rendant intolérable le maintien de la vie commune et produit les effets d'un divorce aux torts partagés. Le formalisme qui l'encadre et l'impossibilité pour les époux, au cours d'une procédure de divorce pour faute ou pour rupture de la vie commune, de modifier leur demande initiale en optant pour ce cas de divorce plus consensuel, l'ont rendu, dans les faits, peu attractif (13 % en moyenne).
Le divorce pour rupture de la vie commune suppose, quant à lui, une séparation de fait d'une durée de six ans, délai qui ne paraît plus adapté aux modes de vie actuels. En outre, l'époux demandeur doit supporter l'intégralité des charges liées à la séparation et ne peut obtenir pour lui-même une prestation compensatoire. C'est pourquoi, en pratique, ce divorce n'a pas eu les effets escomptés (moins de 2 % des cas).
Quant au divorce pour faute, il reste quantitativement le plus utilisé puisqu'il représente en moyenne 42 % des procédures. Il est, en effet, la seule voie juridiquement possible pour obtenir le divorce, à défaut d'une séparation du couple pendant six ans ou d'un accord sur le principe de la rupture. Aussi, recouvre-t-il des réalités très différentes : situations dans lesquelles un époux est victime du comportement grave de son conjoint, divorces par défaut lorsqu'une partie ne se manifeste pas, mais aussi conflits déguisés dans le seul but d'obtenir à son profit le prononcé du divorce ou un avantage financier particulier.
La réforme du divorce ou le droit à la répudiation
[.] Quoi qu’il en soit, le pouvoir estime qu’il faut simplifier, assouplir, accélérer la procédure du divorce. Sans doute, les délais sont longs pour obtenir une décision. Mais cela ne concerne pas que le divorce, les tribunaux étant encombrés et les magistrats pas assez nombreux, tous les justiciables doivent faire face à une attente interminable pour que justice leur soit rendue. [.]
Mais venons-en au plus contestable, et même au plus scandaleux, de cette réforme qui porte sur ce qu’on appelait avant le divorce pour « rupture de la vie commune » et ce que la loi Jacob nomme maintenant « altération irrémédiable du lien conjugal ». Quelle expression terrible sous prétexte de « pacification » ! Qui peut dire « irrémédiable », c’est-à-dire sans remède, la rupture du lien conjugal ? Qui peut prévoir l’avenir, à part Dieu ? Passons. Jusqu’ici, après six ans de séparation de fait, la rupture de la vie commune était constatée et le divorce prononcé à la demande d’un des conjoints, même en l’absence de l’accord de l’autre. Avec la loi nouvelle, ce délai est divisé par trois, ce sera deux ans ! Motif invoqué par le ministre : « le délai de six ans était trop long et pouvait empêcher l’un des conjoints de refaire sa vie. Et il donne cet exemple : « Je pense aux femmes d’une trentaine d’années, qui souhaitent avoir des enfants. » Sauf le respect que nous devons à un ministre, nous osons dire qu’il se moque du monde et qu’il ajoute le mensonge à l’iniquité.
Le cas de la femme de trente ans qu’il invoque est marginal. La réalité, massive, constatée par les statistiques, les avocats, et notre expérience quotidienne est celle-ci : arrivés à la cinquantaine, des messieurs encore fringants quittent leur épouse légitime pour une accorte demoiselle, plantant là la femme de leur jeunesse dont l’espoir est moins grand de « refaire sa vie », comme dit le ministre. Auparavant, le monsieur devait attendre six ans avant de pouvoir se remarier, ce qui lui donnait le temps de réfléchir, peut-être de revenir en arrière… Maintenant, il lui suffira de quitter le domicile conjugal sans tambour ni trompette pour que son épouse, au bout de deux ans n’ait plus que ses yeux pour pleurer ! C’est l’instauration d’un droit à la répudiation, encore que, dans la loi musulmane, le mari doive, légalement, fournir un motif, même fallacieux, pour répudier son épouse ; chez nous, il n’aura aucune raison à donner, ce sera son bon plaisir. Et on nous parle de parité, d’égalité entre l’homme et la femme ! Alors que c’est celle-ci qui sera la première victime de ce projet injuste qui porte gravement atteinte à l’épouse, à la mère et, au-delà, à la famille. Mais, curieusement, nos féministes sont muettes. Il est vrai que tout ce qui va contre le droit naturel les réjouit. Dès lors que celui-ci n’informe plus la loi civile, toutes les aberrations, toutes les iniquités, sont possibles en l’absence de norme morale objective.
Famille et Liberté - Lettre N° 34 - Juillet 2003