La loi bioéthique et l'embryon

Publication : mardi 2 octobre 2012 07:05

La bioéthique et l’embryon

Pierre-Olivier Arduin est l’homme par qui chacun a pu savoir que parallèlement à des recherches thérapeutiques le Téléthon finançait des recherches eugéniques.

Du livre portant l’intitulé ci-dessus qu’il a publié sur cette question, nous publions, avec son aimable autorisation et celle des Editions de l’Emmanuel, les pages, tirées du chapitre 9, dans lesquelles il analyse la loi de bioéthique de 2004 qui a rendu légale, comme l’a affirmé, à cette occasion, M. Chirac, cette pratique.

Ce livre peut être acheté par Internet sur le site des Editions de l’Emmanuel : http://www.librairie-emmanuel.fr/
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En France, c’est à ce jour la loi bioéthique du 6 août 2004 qui régit l’expérimentation sur les cellules issues des embryons humains. Essayons d’en présenter quelques traits saillants. Comme on le sait, cette dépénalisation concerne essentiellement les embryons surnuméraires dépourvus de projet parental que les couples consentent à donner à la science puisque est théoriquement interdite la conception in vitro d’embryons à des fins de recherches.

Dans un exercice d’équilibriste aberrant, elle pose solennellement le principe de l’interdiction de la recherche sur l’embryon tout en ouvrant la possibilité d’un régime dérogatoire qui casse ce principe. Cela a-t-il un sens d’interdire la destruction des embryons tout en l’autorisant aussitôt ? Que peut bien signifier ce rappel du principe de la protection de l’embryon assorti d’une condition dérogatoire et suspensive qui le contredit radicalement ? De plus, l’autorisation d’expérimenter sur les embryons est assortie de deux dispositions cumulatives stipulant que ces recherches sont dépénalisées pour une période limitée à 5 ans « lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques ».

L’application stricte du champ de mise en œuvre de la loi avec les deux précisions citées ci-dessus n’aurait-elle pas dû ne donner lieu à aucun agrément scientifique ? Comment l’Agence de biomédecine a-t-elle pu accorder sa faveur pour autoriser des protocoles de recherches sur les cellules embryonnaires au regard de ce que nous avons mis en lumière quant à la véracité scientifique des travaux de médecine régénérative ?

C’est bien une philosophie de la dérogation homicide qui est derrière toutes les lois attentatoires à la vie humaine, explique le professeur Schooyans. « Déroger veut dire, ici, ouvrir des exceptions au principe : le législateur décide des circonstances ou caractéristiques particulières qui autorisent à attenter au principe universel d’abord énoncé. La dérogation devient meurtrière ». La dérogation n’encadre pas le principe et ne limite pas les coups qui lui sont portés mais organise tout simplement la transgression. « Amputé de toutes parts, le principe suivant lequel la recherche sur l’embryon est interdite, témoigne d’une éthique de façade, qui, dans une hypocrisie assumée, entend non seulement camoufler les atteintes au principe, mais aussi concilier l’inconciliable (…). In fine, l’inscription, à peu de frais, de ce principe dans le droit français, tel un vestige de la morale classique, relève du mirage : il offre au profane une présence rassurante mais illusoire». La proclamation de ce principe est en quelque sorte le dernier hommage que la volonté de transgresser rend à la dignité inaliénable de l’embryon.

Mais le pire était encore à venir. Le décret du 6 février 2006 relatif à la recherche sur l’embryon permet la mise en place de la loi de bioéthique en la rendant effective. Beaucoup y ont vu une simple confirmation réglementaire de ce qu’avait souhaité le législateur en 2004. Pourtant, le texte du décret d’application introduit lui-même des ruptures conceptuelles par rapport à la loi. Le régime dérogatoire disparaît pour laisser place à un régime où l’exception devient la règle puisque est tu à présent dans le texte du décret le principe d’interdiction de la recherche embryonnaire. Pourquoi l’avoir finalement écarté, si ce n’est parce que c’était une simple mesure en trompe-l’œil ?

D’autre part, on ne trouve plus trace de la condition exigible d’absence de méthode alternative d’efficacité comparable alors même que les publications internationales en faveur des cellules souches adultes et de sang de cordon ne cessaient de croître entre le vote de la loi de 2004 et la promulgation du décret en 2006. D’ailleurs, en prenant parti pour ne pas mentionner explicitement ce que recouvrait cette expression de méthode alternative d’efficacité comparable, les rédacteurs de la loi de 2004 ne disqualifiaient-ils pas a priori la recherche sur les cellules adultes ? L’omission est sans nul doute possible coupable car préméditée.

Par ailleurs, comme le signale Jean-Marie Le Méné, «  le décret, dans son article R. 2151-1, donne une définition tautologique et incantatoire de la condition tenant aux progrès thérapeutiques majeurs [« Sont notamment susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs les recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires poursuivant une visée thérapeutique pour le traitement de maladies particulièrement graves ou incurables »]. Or, ce n’est pas en martelant que sont thérapeutiques les recherches à visée thérapeutique que la certitude thérapeutique s’accroît. Ni en détaillant la liste des bénéficiaires potentiels que la recherche sur l’embryon en deviendra plus thérapeutique pour autant ». Il suffit au chercheur d’invoquer l’espérance plus ou moins illusoire d’un résultat à venir pour obtenir une autorisation en bonne et due forme. Par hypothèse, toute recherche sur les cellules embryonnaires doit être considérée dès lors comme devant être satisfaite. La condition symbolique posée précédemment dans la loi par le législateur s’évanouit dans le corpus du décret.

Enfin, ce texte réglementaire stipule dans l’article R. 2151-4 qu’il est possible de travailler sur des embryons issus du DPI qui sont porteurs de la maladie recherchée. Et il reconnaît aussi que lorsque le couple met en œuvre une AMP pour bénéficier d’une FIV, il peut lui être proposé « de consentir dans le même temps par écrit à ce que les embryons, qui ne seraient pas susceptibles d’être transférés ou conservés, fassent l’objet d’une recherche ». Il y a ici un détournement de l’esprit de la loi puisque peut être demandé à l’avance aux parents leur consentement à abandonner certains des embryons conçus jugés de faible qualité biologique. Quelle différence y a-t-il alors avec l’intention de créer des embryons in vitro à des fins de recherche strictement prohibée par le droit français ? Certains embryons sont a priori disqualifiés pour être livrés aux chercheurs avant même que leurs frères et sœurs n’aient été implantés dans l’utérus maternel. C’est donc bien que la fabrication d’embryons en surnombre par rapport au projet parental peut être visée intentionnellement comme le moyen d’en disposer tout de suite. Le décret du 6 février 2006 permet donc d’ « achever » les quelques garanties qui tenaient encore debout dans la loi de bioéthique de 2004. Il prépare aussi la levée des derniers interdits que tous réclament dans le cadre de la révision de la loi en 2009.

Depuis, trois temps sont venus jalonner la marche en avant de l’énorme machine à transgresser éthico-politique. Le rapport rendu public en juillet 2006 par le parlementaire UMP Pierre-Louis Fagniez et celui d’Alain Claeys, député PS, révélé en décembre 2006 au nom de l’Office parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques et technologiques en sont les deux premiers. Prônant une libéralisation du clonage humain, les deux textes s’alimentent mutuellement pour demander une suppression du régime dérogatoire, faisant passer la destruction des embryons à un régime d’autorisation sans contraintes. Donnant la parole aux sempiternels techno-scientifiques dont on nous ressert ad nauseam les discours truffés d’arguties et autres subtilités piégées, dont l’unique but est de passer outre tout questionnement éthique, ces avis sont impitoyables et ne souffrent aucune objection à leurs recommandations finales. Axel Kahn, dont on aurait souhaité qu’il l’eût dit plus tôt, avoue à cette occasion que, pour les anciens rédacteurs de la loi de 2004, « l’interdiction dérogatoire constitu[ait] une habileté tactique originale, mais surtout une invention sémantique retenue comme solution pour contourner les députés ayant des convictions religieuses. La recommandation d’Alain Claeys est légitime d’arrêter cette hypocrisie et d’autoriser ces recherches sur l’embryon ». Quant au semblant d’exigence concernant l’incise « susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs », il est vivement conseillé de la remplacer par « susceptible de s’inscrire dans une finalité médicale », tous s’accordant sans trop le clamer sur les toits qu’il n’y a à ce jour aucune avancée avec les cellules embryonnaires.